Art. 178, Code général des impôts, annexe III

Art. 178, Code général des impôts, annexe III

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L2532HMQ

Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.

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