Art. 178 S, Code général des impôts, annexe III

Art. 178 S, Code général des impôts, annexe III

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L2580HMI

Pour l'application des dispositions des articles 178 A à 178 R et 178 T à 178 AB, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.

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