Art. 118, Code général des impôts, annexe III

Art. 118, Code général des impôts, annexe III

Lecture: 1 min

L9165LKN

Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par le IV de l'article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus