Art. 111 quinquies, Code général des impôts, annexe III

Art. 111 quinquies, Code général des impôts, annexe III

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L0156LPH

Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.

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