Art. 111 quater A, Code général des impôts, annexe III

Art. 111 quater A, Code général des impôts, annexe III

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L5405IM7

La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.

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