Art. 275 ter, Code général des impôts, annexe II

Art. 275 ter, Code général des impôts, annexe II

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L2370ISL

Les organismes de contrôle mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.

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