Art. 49, Code général des impôts, annexe I

Art. 49, Code général des impôts, annexe I

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L1928NAN

Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien de documents conformes au modèle fixé par l'administration, après acquittement des droits.

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