Art. 53 A, Code général des impôts

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L1569HLP

Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).

(1) Annexe III, art. 38 à 38 quaterdecies.

(2) Arrêté du 14 mars 1984 (JONC du 17 mars).

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