Art. R5832-1, Code général des collectivités territoriales

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L5504IUE

I. – Les dispositions des articles R. 5211-19 à R. 5211-40 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.

II. – Pour l'application à Mayotte des dispositions mentionnées au I :

1° L'article R. 5211-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 5211-20.-Les cinq communes les plus peuplées disposent de la moitié du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes. L'autre moitié est pourvue par les autres communes de Mayotte. "

2° Au second alinéa de l'article R. 5211-22, les mots : " et du conseil régional " et les mots : " et des conseils régionaux " sont supprimés ;

3° Aux articles R. 5211-23 et R. 5211-24, les mots : " aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5211-43 " sont remplacés par les mots : " aux 1° et 3° de l'article L. 5211-43 " ;

4° A l'article R. 5211-25, le c et le d sont remplacés par un c ainsi rédigé :

" c) Deux conseillers généraux désignés par le préfet, sur proposition du président du conseil général ; " ;

5° A l'article R. 5211-30, après les mots : " article L. 5211-45 ", sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable à Mayotte en vertu du III de l'article L. 5832-3 " et les mots : " et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, " sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 5211-31, les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux " sont supprimés.

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