Art. R4424-46, Code général des collectivités territoriales

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L8236NCZ

Les représentants de la collectivité de Corse, qui sont des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif de Corse, constituent au maximum 60 % des membres du conseil d'administration.

Avant le 20 avril de l'année du renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie, le président du conseil exécutif de Corse fixe pour les membres représentant les professionnels le nombre des sièges attribués à chacune des catégories prévues par l'article L. 713-11 du code de commerce, et le cas échéant des sous catégories, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public, en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66 du même code.

La répartition des sièges attribués à chaque catégorie et le cas échéant à chaque sous-catégorie, est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66 du code de commerce.

Toutefois, aucune catégorie, et le cas échéant sous-catégorie, ne peut disposer de moins de deux sièges.

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