Art. R3232-1-5, Code général des collectivités territoriales

Art. R3232-1-5, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L6678M99

Pour l'application du 1° de l'article R. 3232-1, sont considérées comme rurales :

-en métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de classification des communes établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année ;

-dans les départements d'outre-mer, les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la liste des communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus