Art. R2311-1, Code général des collectivités territoriales

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L3361NDT

Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, la nomenclature par nature abrégée et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

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