Art. R1613-8, Code général des collectivités territoriales

Art. R1613-8, Code général des collectivités territoriales

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L5128MDB

Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.

Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat.

Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.

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