Art. R1612-8, Code général des collectivités territoriales

Art. R1612-8, Code général des collectivités territoriales

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L3408NDL

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le préfet d'une décision budgétaire ou d'un compte financier unique, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.

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