Art. R1612-71, Code général des collectivités territoriales

Art. R1612-71, Code général des collectivités territoriales

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L3340ND3

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité territoriale qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du maire ou du président de l'assemblée délibérante.

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