Art. R1612-60, Code général des collectivités territoriales

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L3331NDQ

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35, transmis à la collectivité territoriale en application de l'article L. 1612-36, le sont par un commissaire aux comptes pour ceux qui sont soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président des organismes concernés pour ceux non soumis à une telle obligation.

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