Art. R1612-50, Code général des collectivités territoriales

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L3320NDC

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 1612-27, s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes.

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