Art. R1611-37, Code général des collectivités territoriales

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L1293LCU

La commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, mentionnée au III de l'article L. 1611-10, comprend :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Les présidents de l'association " Régions de France ", de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, qui siègent en qualité de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Ils désignent celui d'entre eux qui exercera les fonctions de vice-président de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A défaut d'accord aboutissant à cette désignation, les fonctions de vice-président sont exercées par le plus âgé d'entre eux.

Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et selon les mêmes modalités, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire.

Les membres de la commission sont désignés par chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus conformément aux dispositions du I de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. La désignation de leurs représentants par les membres de la commission mentionnés au 3° ci-dessus respecte les mêmes dispositions.

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