Art. R1431-7, Code général des collectivités territoriales

Art. R1431-7, Code général des collectivités territoriales

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L4099LD8

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;

5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;

7° Les projets de délégation de service public ;

8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;

12° Les transactions ;

13° Le règlement intérieur de l'établissement ;

14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ;

15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

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