Art. R1424-1-1, Code général des collectivités territoriales

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L9771M9R

I.- Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.

II.- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Le nombre total de groupements d'un service d'incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu'un service d'incendie et de secours ne comprend qu'une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.
III.- Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d'incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence.

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