Art. R1233-19, Code général des collectivités territoriales

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L4741L4D

Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial compétent.
Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :
1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;
3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.
L' agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.
A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

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