Art. LO6414-1, Code général des collectivités territoriales

Art. LO6414-1, Code général des collectivités territoriales

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L6075H77

I. – La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :

1° A la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;

4° A la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;

5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;

6° Au financement des moyens des services d'incendie et de secours.

II. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

Par dérogation au 3°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et ses établissements publics.

III. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.

IV. – Dans les conditions prévues à l'article LO 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

V. – 1. Une convention entre l'Etat et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires.

2. Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.

Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du présent 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

VI. – La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial.

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