Art. L5843-2, Code général des collectivités territoriales

Art. L5843-2, Code général des collectivités territoriales

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L4958L87

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5721-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 5721-2-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 5721-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-6

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 5721-6-1

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-2

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-3

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 5721-7

la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

L. 5721-7-1

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 5721-8

la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016

L. 5721-9

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

2° (Abrogé) ;

3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :
1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;
2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.
VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.
L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.
VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.

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