Art. L5721-7, Code général des collectivités territoriales
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L9124INA
Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le bénéficiaire d'obligations est fondé à en demander l'exécution aux membres du syndicat mixte les ayant contractées avant sa dissolution » / brèves / le quotidien du 10 mai 2011 Abonnés
Ancien texte Art. L166-4, Code des communes
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