Art. L4424-42, Code général des collectivités territoriales
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L4026NAD
I. - Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est un établissement public de la collectivité de Corse.
II. - L'établissement public exerce une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités locales étrangères.
Il exerce les missions suivantes :
1° Les missions d'intérêt général qui sont confiées aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie par les lois et les règlements ;
2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et des repreneurs d'entreprises et auprès des entreprises ;
3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il crée, gère ou finance ;
5° Une mission de création, de gestion et de maintien de la sûreté et de la sécurité d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ;
7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par la collectivité de Corse et les communes de Corse ainsi que par leurs groupements et établissements publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il pourrait prendre l'initiative ;
8° La délivrance de la carte mentionnée à l'article L. 123-29 du code de commerce ;
9° La délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
III. - Le conseil d'administration de l'établissement public est présidé par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ou par un conseiller exécutif désigné par celui-ci.
La gestion de l'établissement public est assurée par un directeur nommé, sur proposition du président de l'établissement public, par arrêté délibéré en conseil exécutif.
Le conseil d'administration de l'établissement public comprend, outre son président :
1° Des représentants de l'Assemblée de Corse, élus par celle-ci en son sein, et des membres du conseil exécutif de Corse, désignés par celui-ci en son sein ;
2° Des représentants des professionnels, élus pour cinq ans dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce pour les membres des chambres de commerce et d'industrie de région.
La part respective des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du présent III est fixée par décret en Conseil d'Etat, ceux mentionnés au 1° étant majoritaires. Le nombre total de membres du conseil d'administration est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Des représentants du personnel de l'établissement public, désignés en son sein par le comité social et économique mentionné au II de l'article L. 4424-44, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Pour l'application des articles L. 713-4, L. 713-5 et L. 713-17 du code de commerce, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “président du conseil exécutif”.