Art. L3632-4, Code général des collectivités territoriales

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L9878NCT

Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %. Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. Cette indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.

Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3632-3.

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