Art. L3332-3, Code général des collectivités territoriales
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L6607LUA
Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
1° Du produit des emprunts ;
2° abrogé ;
3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ;
4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
10° (Abrogé) ;
11° Des amortissements ;
12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.
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