Art. L3312-2, Code général des collectivités territoriales
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L9674M98
Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des services départementaux d'incendie et de secours est voté par nature. Il peut présenter une présentation croisée par fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.