Art. L2573-19, Code général des collectivités territoriales

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L0748MGS

I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2213-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-2 et L. 2213-3

la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

L. 2213-4 et L. 2213-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-6

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-6-1

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 2213-7 à L. 2213-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-15

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 2213-16

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-23

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-24

la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2213-25 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2213-26 et L. 2213-27 la loi n° 96-42 du 21 février 1996
L. 2213-28 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-34

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

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