Art. L2511-12, Code général des collectivités territoriales
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L4145LID
Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune ou au maire de Paris sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune ou au maire de Paris huit jours au moins avant la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris.
Le temps consacré par le conseil municipal ou le conseil de Paris aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.
En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration du délai.
Le conseil d'arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.
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