Art. L2334-22, Code général des collectivités territoriales
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La deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Cette fraction est répartie :
1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Un décret en Conseil d'Etat définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.
4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'effort fiscal pris en compte pour l'application du présent article et de l'article L. 2334-22-1 est l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l'ensemble ou une partie de leur territoire en application du IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 bénéficient d'un coefficient multiplicateur égal à 1,2.
A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.