Art. L2312-3, Code général des collectivités territoriales

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L9670M9Z

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

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