Art. L2241-1, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L9744M9R
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Cité dans la RUBRIQUE droit administratif des biens / TITRE « La valorisation des biens publics - Questions à Jacques de La Porte des Vaux, Maître de conférences en droit public, Université Paris-Saclay » / questions à... / lexbase public n°781 du 11 février 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La qualité de demandeur d’une autorisation d’urbanisme sur une propriété publique » / commentaire / lexbase public n°781 du 11 février 2026 Abonnés