Art. L2223-4, Code général des collectivités territoriales
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L1347NDA
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.