Art. L2213-6, Code général des collectivités territoriales
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L4702KYS
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87.
Ancien texte Art. L131-5, Code des communes
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L411-1, Code de la route
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