Art. L2122-7-2, Code général des collectivités territoriales
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L4842LUU
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Respect de la règle de parité en cas d'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts » / brèves / lexbase public n°630 du 17 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Non-respect de la parité dans la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire d'une commune de plus de 1 000 habitants » / brèves / le quotidien du 3 mars 2021 Abonnés
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