Art. L1831-2, Code général des collectivités territoriales
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L5639L8D
I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
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L. 1221-1 |
La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
L. 1221-2 | L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
L. 1221-3 et L. 1221-4 | La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
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II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.
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