Art. L1616-1, Code général des collectivités territoriales
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L2576K9B
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Le marché de décoration des constructions publiques / TITRE « L'obligation de décoration des constructions publiques » Abonnés
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