Art. L1614-5-1, Code général des collectivités territoriales
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L1400NEL
L'arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.