Art. L1612-33, Code général des collectivités territoriales

Art. L1612-33, Code général des collectivités territoriales

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L9648M99

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité territoriale peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement, dans les conditions et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

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