Art. L1424-23, Code général des collectivités territoriales

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L6950I7K

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

– trois représentants de l'Etat ;

– trois présidents de conseil départemental ;

– trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

– trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.

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