Art. L1411-1, Code général des collectivités territoriales
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L2865LNG
Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.
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Cité par Art. L761-2, Code de commerce
Cité par Art. L730-2, Code de commerce
Cité par Art. L211-3, Code de l'environnement
Cité par Art. D213-30, Code de l'éducation
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