Art. D5842-6, Code général des collectivités territoriales

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L5962IBG

I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues aux II, III, IV, V, VI et VII.

II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " dans chaque département ” sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :

1° Les mots : " du département ” sont supprimés ;

2° Au b, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.

IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 ” sont supprimés et les mots : " du conseil général et du conseil régional ” et " des conseils généraux et des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”.

V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”, les mots : " et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ” sont supprimés et les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.

VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :

1° Les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la Polynésie française ” ;

2° Les mots : " de l'association départementale des maires ” sont remplacés par les mots : " du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres ” ;

3° Le c est ainsi rédigé : " Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française ” ;

4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement ”.

VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : " La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.

" Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.

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