Art. D2333-97, Code général des collectivités territoriales

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L7096NA3

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.
La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.
La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.
En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1er janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.

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