Art. D2333-97, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L5616LXB
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mars - avril 2024) » / panorama / lexbase social n°984 du 16 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (janvier - février 2024) » / panorama / lexbase social n°979 du 28 mars 2024 Abonnés
Ancien texte Art. R233-94, Code des communes
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.