Art. D2333-139, Code général des collectivités territoriales

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L4358LQH

Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :

- leur adresse ;
- leur référence cadastrale ;
- les nom et adresse de leurs propriétaires.

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