Art. D2224-52, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L8226K7S
L'autorité concédante peut demander à l'organisme de distribution de gaz naturel de lui fournir toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaire à l'exercice du contrôle mentionné à l'article L. 2224-31.