Art. D1862-1, Code général des collectivités territoriales
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L5950IBY
I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”
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