Art. R5142-5, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0158I4M
Lorsque la déchéance de la concession est prononcée, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
Dans ce cas, aucun des actes ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales vis-à-vis des tiers en sa qualité de concessionnaire n'est opposable à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat par des tiers envers lesquels la collectivité ou le groupement de collectivités serait débiteur.
Ancien texte Art. R170-51, Code du domaine de l'Etat
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