Art. R5112-9, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0090I44
I. – Le demandeur procède à un affichage indiquant :
1° Les terrains dont la cession est demandée ;
2° La liste des occupants de ces terrains ;
3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 5112-14 à R. 5112-18 et R. 5112-20 à R. 5112-23 ;
4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées à l'article R. 5112-10, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ;
5° La faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 5112-8 de se faire connaître du demandeur.
II. – Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :
1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées à l'article R. 5112-8 est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Ancien texte Art. R170-2, Code du domaine de l'Etat
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